Ottmarsheim: partageons demain
Ottmarsheim: partageons demain

 

 

 WELCOME TO M2A               EN CRISE

 

UNE VRAIE CHANCE POUR NOUS ?  PAS CERTAIN ÇA !

Dec.2016 The Last Battle explications...

 

 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre site. 

 

Dans cette crise M2A qui se joue actuellement il est vital pour nous de réagir vite et montrer que nous existons... Nous ne représenterons (ex Com Com Porte de France) que 6 voix sur 104 et 2,59 % de la population globale mais apportons le budget d'une ville de 30.000 habitants.

Plusieurs de nos Maires n'ont visiblement pas réalisé que dans cette crise ils n'avaient pas choisi la bonne option.

Il faut agir rapidement si nous voulons compter dans cette nouvelle entité. 

Nous prenons nos responsabillités et donnerons d'importantes informations et explications de nos actions dans les prochains jours...

Pour l'instant Chalampé dépose un référé suspension auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg.

(voir plus bas)

 

Merci de votre soutien...

 

                                                                                             ET MAINTENANT, UN BON COUP DE COM ET TOUT      VA MIEUX... CRISE ÉVAPORÉE  ;-)                                    

                                                                                                                    Notre réponse expliquée en video par notre collègue au dernier CM de Chalampé (texte plus bas)   Requête en référé suspension auprès du Tribunal Administratif de Strasbourg...                                                                                                                                 

 

 

 

 

  • A deux reprises notre Conseil Municipal s’est prononcé contre la décision Préfectorale de fusion intercommunale avec M2A. La communauté de communes Portes de France et 4 autres communes sur 5 ont votés de la même manière.

 

  • A l’origine le choix de notre Maire validé par notre conseil était une fusion avec les communes du Sud. Outre M2A il était pour nous également possible de rejoindre les communes du Nord.

 

  • La solution retenue par Monsieur le Préfet de nous intégrer à une agglomération  de 270 000 habitants fait qu’avec nos presque 2000 habitants nous représenterons 0,74 % de la population globale et n’aurons qu’une voix sur 104. Autant dire que nous n’existons plus.

 

 

Il aurait ici pu être fait appel à la responsabilité des conseillers, en usant de leur pouvoir de s’opposer symboliquement à la fusion que nous avons tous rejeté par 2 fois. Cela, dans une démarche qui aille dans le sens de la population :

Nous aurions été en accord avec nos 2 premiers votes et avec notre population.

 

 

Et en tout état de cause, la Population ne comprendra pas que nous ne soyons pas allé au bout des choses.

 

Quels intérêts défendons-nous finalement?

 

MERCI ET BRAVO AUX COLLÈGUES

DE L'OPPOSITION MAJORITAIRE DE CHALAMPÉ

 

ci dessous le texte du référé de Chalampé :

 

 

REQUÊTE EN RÉFÉRÉ SUSPENSION

 

 

Présenté par:

 

La Commune de Chalampé, 9 espace Centre Village 68490 Chalampé.

 

 

Contre:

 

L’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant :

 

-fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) et de la communauté de communes Portes de France Rhin Sud (CCPFRS) au 1er janvier 2017

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au sein du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, du SYMBIO, du syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges et du syndicat mixte de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim ;

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la Région Mulhousienne et dissolution du syndicat mixte ;

-retrait de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de l’agence départementale pour la maîtrise des déchets, du SIVOM de l’agglomération mulhousienne et du syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4.

 

 

 

RAPPEL DES FAITS

 

 

            La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République, dite « loi NOTRe », a augmenté le nombre d’habitants minimum qu’un établissement public de coopération intercommunale (ECPI) à fiscalité propre comporte, porté alors à 15 000 habitants. La communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) ne comportant que 7500 habitants, une fusion entre celle-ci et la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) a été envisagée, le nombre minimum d’habitant par EPCI à fiscalité propre étant ainsi atteint (273.894 habitants).

 

            La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République donne compétence dans ses articles 33 et 35 au représentant de l’État dans le département de définir par arrêté un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) et de définir, dès la publication de celui-ci et pour sa mise en œuvre, tout projet de périmètre d’un EPCI à fiscalité propre.

 

            À la suite de la publication de cette loi, un dialogue s’est engagé entre le préfet et les intercommunalités. Un audit a été demandé au cabinet KPMG dont le rapport propose plusieurs scénarios possibles concernant la communauté de communes Porte de France Rhin Sud.

 

            L’organisation d’une réunion d’information publique a été votée lors du conseil municipal du 16 novembre 2016 sous la pression répétée de neuf des quinze conseillers municipaux de la commune de Chalampé, madame le maire y étant opposée. La réunion, finalement organisée le 8 décembre 2015, a été suivie par un nombre conséquent d’habitants (plus de 250 personnes présentes).

 

            Le schéma proposé par le représentant de l’État dans le département a reçu un avis défavorable de la part de la commune de Chalampé le 10 décembre 2015 (9 contre - 5 pour - 1 abstention).

Ce projet de schéma a également été rejeté par quatre autres communes de la CCPFRS (Bantzenheim 16 contre – 2 pour – 0 abstention ; Ottmarsheim 17 contre – 1 pour – 0 abstention ; Petit-Landau 15 contre – 0 pour – 0 abstention ; et Niffer 15 contre – 0 pour – 0 abstention). Ce projet de schéma a également été rejeté par le Conseil Communautaire Porte de France Rhin Sud (13 contre - 10 pour - 1 abstention).

 

            La communauté de commune Essor du Rhin a par ailleurs exprimé le 16 décembre 2015 un avis favorable pour un rapprochement avec notre communauté de commune Porte de France Rhin Sud (annexe 1). Une motion a d’ailleurs été déposée au conseil municipal le 15 janvier 2016 pour l’ouverture officielle de négociations avec les communautés de communes Essor du Rhin et Pays de Brisach (annexe 2).

 

Madame le maire de Chalampé ayant refusé de consulter la population, les conseillers municipaux ont pris l’initiative de le faire et ont procédé à une consultation en porte-à-porte des habitants de Chalampé du 15 janvier 2016 au 7 février 2016, proposant les trois scénarios de fusion possibles (avec Essor du Rhin, avec M2A ou avec St Louis 3 Frontières). Ils ont recueilli un total de 357 signatures, ce qui correspond à l’essentiel des 410 foyers du village. Ainsi, 93,56% de la population sondée s’est prononcée en faveur d’une fusion avec Essor du Rhin et seuls 1,68% des sondés se sont prononcés en faveur d’une fusion avec la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) (annexe 3).

 

            Madame le maire de Chalampé a ensuite affirmé l’impossibilité d’envoyer un dossier motivé et argumenté en ce sens en amont de la réunion de Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 12 février 2016. La présidente de la CCPFRS, également maire de Chalampé, ne s’est pas opposée au schéma départemental devant la CDCI le 12 février 2016, s’abstenant, en contradiction avec les rejets du SDCI exprimés par la quasi-totalité des communes de Porte de France Rhin Sud, soit Chalampé, Bantzenheim, Ottmarsheim, Niffer et Petit-Landau.

 

            Le 4 mars 2016, le représentant de l’Etat dans le département du Haut-Rhin a pris un arrêté portant schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). Le 10 mars 2016, le représentant de l’Etat dans le département a pris un arrêté portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud. Le projet de périmètre a été rejeté par la majorité du conseil municipal de Chalampé. Le 30 avril 2016 ont été votés en conseil municipal les recours en excès de pouvoir contre les arrêtés du préfet du 4 mars 2016 et du 10 mars 2016.

           

            Le 15 juin 2016, le préfet du Haut-Rhin a pris un arrêté portant:

  • fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud au 1er janvier 2017 ;

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au sein du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, du SYMBIO, du syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges et du syndicat mixte de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim ;

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la Région Mulhousienne et dissolution du syndicat mixte ;

-retrait de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de l’agence départementale pour la maîtrise des déchets, du SIVOM de l’agglomération mulhousienne et du syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4.

 

Lors de la séance du conseil municipal du 18 juillet 2016, un recours contre l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 a été voté par 8 voix pour, 4 voix contre et 3 absentions. Le 22 juillet 2016, un recours au fond a été envoyé devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Le recours a été enregistré auprès du Tribunal Administratif le 23 juillet 2016 sous le numéro 1604532-4.

 

En juin 2016 une charte de gouvernance a été adoptée par M2A et la CCPFRS, celle-ci démontre l’urgence de la situation nécessitant la suspension de l’arrêté contesté du 15 juin 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud au 1er janvier 2017 (annexe 4).

 

Lors de la réunion du Conseil municipal d’Ottmarsheim en date du 08 juin 2016, le maire, Monsieur Marc Munck, a rayé le préambule de la charte de gouvernance et l’a fait voter en l’état par ledit conseil. Or, ce préambule contient les arguments qui ont motivé la décision du préfet en faveur de la fusion de notre communauté de communes Porte de France Rhin Sud avec Mulhouse Alsace Agglomération (annexe 5).

 

 

DISCUSSION

 

Sur les conditions posées par l’article L.521-1 du Code de justice administrative:

 

Aux termes de l’article l. 521-1 du Code de justice administrative:

 

« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

A. Sur l’urgence:

 

 

            La charte de gouvernance soumise par M2A à la CCPFRS en juin 2016 démontre l’urgence de la situation rendant nécessaire la suspension de l’arrêté de fusion.

 

 

1- Une représentation quasi-inexistante

 

            La charte de gouvernance indique clairement en page 5 que chaque commune constituant l’actuelle CCPFRS, dès lors que la fusion aura eu lieu, ne représentera plus qu’une voix sur 104 au conseil de communauté.

            « Au regard des dispositions de droit commun, le nouvel EPCI comptera 104 membres. Les communes membres de M2A conservent le même nombre de sièges. Les communes de la CCPFRS seront représentées par 1 membre titulaire (siège de droit) et 1 suppléant. »

 

            Chaque commune ne disposera dès lors que d’une voix sur les 104 et l’ensemble des communes de la CCPFRS ne dispose que de 6 voix sur 104. Dès lors, à partir du 1er janvier 2017, les six communes, séparées par quinze kilomètres de forêt d’avec les communes de l’actuelle M2A, ne pourront absolument pas faire valoir le « respect de l’identité communale et de la spécificité des territoires » dont il est fait mention dans le Préambule de la Charte de gouvernance et dont les arguments sont repris dans l’arrêté du préfet du 15 juin 2016.

 

            Ainsi, lors de chaque délibération, il est certain que notre unique voix des six communes de l’actuelle CCPFRS ne pourra être entendue. Il est dès lors absolument certain que toutes les décisions qui seront prises seront celles qui seront conformes à la logique de pensée des villes (logique urbaine) de l’actuelle M2A et non des six communes rurales dont la nôtre fait partie.

 

            À nos communes rurales, qui avaient jusqu’à présent l’opportunité de s’exprimer toutes librement, et à égalité parfaite, sur tout sujet concernant nos collectivités territoriales, se verront imposer des décisions prises par des communes dont le fonctionnement et le caractère diffère radicalement. Ainsi, alors que l’unique voix dont nous disposerons ne pourra s’opposer à la fiscalité qui sera imposée à nos ménages, du fait notamment de nombreux aménagements coûteux dont nous ne bénéficions absolument pas, ce sont les 90 membres de l’actuelle M2A du conseil de communauté qui pourront nous imposer un aménagement particulier de nos territoires, la mise en place d’impositions tel que le « versement transport », inexistant jusqu’à lors dans nos communes. Ceci est dû à la grande distance qui nous sépare (le tram n’ayant aucune chance de traverser la forêt de la Hardt, centres sportifs, aménagements routiers, centres culturels, structures scolaires et périscolaires dont nous disposons déjà, centre nautique dont un se situe sur le territoire de la CCPFRS).

 

            L’absence de possibilité d’expression effective des six communes de la CCPFRS est en contradiction avec le principe de la libre administration des collectivités territoriales posé par l’article 72 de la Constitution de 1958. En effet, cet article prévoit:

            « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. »

            Il apparaît dès lors que le système de représentation prévu par la charte de gouvernance dès l’application de la fusion entre les deux EPCI que sont la M2A et la CCPFRS, les six communes ne pourront plus « s’administrer librement » dès lors qu’elles ne pourront s’exprimer de manière réelle et effective afin de protéger leurs spécificités.

 

 

2- Une incertitude inquiétante autour de la fiscalité des ménages

 

            La Charte de gouvernance entend différer la question de la fiscalité des ménages après la fusion. En effet, la Charte indique en page 4:

 

            « La première année, de sa création, le nouvel EPCI aura à choisir sa méthode d’harmonisation des taux. La méthode de référence aux taux moyens pondérés intercommunaux de l’année précédente sera privilégiée. Prévu par la loi, un dispositif de neutralisation des variations de pression fiscale sur les communes de CCPFRS a été mis en place, selon le tableau des services fiscaux annexés. »

 

            Ce paragraphe indique une volonté d’harmonisation des taux d’impositions entre les ménages de la CCPFRS avec ceux de M2A. En effet, l’harmonisation renvoie immanquablement à une augmentation des taux d’imposition des ménages des six communes de la CCPFRS afin de les aligner sur les taux d’imposition des communes de la M2A, dont l’imposition est actuellement deux à trois fois plus élevée.

 

            Dès lors, l’application de l’arrêté du projet du 15 juin 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, entrainera la réévaluation prévisionnelle progressive de la fiscalité des ménages des communes de la CCPFRS sur les années à venir immanquablement à la hausse.

            Cette augmentation fiscale ne repose toutefois sur aucune donnée matérielle dès lors que la CCPFRS dispose déjà des structures que nous propose M2A, comme d’un centre nautique, de centres  périscolaires, de plusieurs MJC et de nombreuses associations, couvrant la quasi-totalité des activités possibles. À cette inutile augmentation fiscale s’ajoute le fait que les ménages de la CCPFRS devront payer pour des infrastructures dont ils ne bénéficient pas aujourd’hui et ne bénéficieront pas demain, tels que le tram en tout premier lieu, dépense très couteuse, dont les ménages de la CCPFRS ne peuvent prétendre utiliser sur les territoires de leur commune. Les tarifs pratiqués actuellement sont en effet les mêmes qu’il s’agisse d’un usager dont le lieu d’habitation se situe dans une commune de la M2A ou non. En effet, la majorité des dépenses bénéficiant au territoire de l’actuelle M2A ne bénéficie en rien aux communes de la CCPFRS. La population de l’actuelle CCPFRS pourrait profiter des structures au sein du territoire M2A si cette population ne bénéficiait pas déjà de telles structures sur son propre territoire, ou si on les supprimait, ce qui reviendrait à anéantir l’existence même des particularités de ces communes, alors même que le préambule de la Charte de gouvernance ne le permet pas.

 

 

            À ces situations d’urgence s’ajoute le fait que la Charte de gouvernance M2A a bien été signée par M2A ainsi que par les six maires de la CCPFRS, avec toutefois une réserve majeure. En effet, le maire de la commune d’Ottmarsheim, Monsieur Marc Munck, a signé en indiquant accepter toutes les dispositions de la Charte à l’exception de son préambule. Or, seul le préambule garantit  au minimum le respect des particularités, de l’identité et des spécificités des six communes de la CCPFRS. Il semble dès lors urgent de suspendre l’application de l’arrêté contesté dès lors que la situation de désaccord persiste et que celle qui sera appliquée au 1er janvier 2017 sera fortement et majoritairement défavorable aux communes de la CCPFRS dont notre commune de Chalampé fait partie. En effet, notre commune a déposé un recours au fond devant votre juridiction, réceptionné par le Tribunal Administratif en date du 23 juillet, exprimant notre désaccord et démontrant l’illégalité de l’arrêté contesté.

 

            L’urgence de la situation nécessitant la suspension de l’arrêté contesté tient donc au fait que dès le 1er janvier 2017, l’identité des collectivités territoriales que sont les communes de Chalampé, Bantzenheim, Ottmarsheim, Hombourg, Petit-Landau et Niffer, sera totalement effacée par l’absorption, contre le gré de la majorité de ses communes, de la CCPFRS par M2A. Ainsi, non seulement la voix de ces communes ne saurait être entendue, son expression étant dans l’impossibilité d’avoir un quelconque impact sur les décisions. De plus, le calcul de la fiscalité des ménages, reporté à cette date, sera fortement préjudiciable aux habitants de nos communes rurales.

 

            De plus, compte tenu des délais de recours devant le tribunal administratif de Strasbourg, la mise en application de l’arrêté du 15 juin 2016 contesté pendant une durée de 6 mois à 2 ans engendrerait des situations difficilement réversibles après l’annulation de la décision par le juge du fond. En effet, les conséquences des décisions de M2A après fusion qui seront imposées aux six communes de la CCPFRS ne pourront être annulées, et ces communes, ainsi que ses habitants, ne pourront que subir pendant la durée de l’instruction, les conséquences de l’application de l’arrêté telles qu’interprété par la Charte de gouvernance.

 

B. Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en   l’état de l’instruction:

 

 

MOYENS D’ILLÉGALITÉ EXTERNE

 

            L’arrêté attaqué du 15 juin 2016 est entaché d’un vice de légalité externe constitué d’un vice de procédure du fait que les actes préparatoires édictés pour la prise de l’arrêté attaqué que sont:

-l’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéépartemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin ;

-l’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud ;

sont eux-mêmes entachés d’illégalités externes et internes.

 

 

A) L’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin

 

            1) LES MOYENS D’ILLEGALITE EXTERNE

 

            L’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin est entaché d’un vice de légalité externe.

 

*Violation de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative: « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

 

 

            L’arrêté préfectoral contesté ne faisant aucunement mention des voies et délai de recours contentieux, celui-ci est entaché de vice de forme.

 

 

            2) LES MOYENS D’ILLEGALITE INTERNE

 

            L’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin est entaché de vices de légalité internes.

 

 

° Illégalité pour erreur de fait

 

            * Sur l’absence de solution alternative jugée satisfaisante

 

            Le représentant de l’Etat dans le département indique « l’absence de solution alternative jugée satisfaisante », or, il apparaît au travers des documents ci-joints (voir annexes) qu’une solution alternative a été étudiée et que c’est à cette fin que plusieurs rapports d’expertises ont été demandé par la communauté de communes Porte de France Rhin Sud dont le dernier est resté jusqu'à présent sans réponse, en tout état de cause non communiqué aux membres du conseil municipal. L’alternative a été proposée par des conseillers municipaux de la commune de Chalampé dès l’automne 2015, a été examinée et travaillée de manière sérieuse par huit conseillers sur quinze membres du conseil municipal. Toutefois, le refus quasi-permanent de Madame le maire de Chalampé, également présidente de la CCPFRS, d’examiner cette solution alternative de manière officielle, celle-ci n’a jamais été portée à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département. En effet, le rapport d’audit KPMG (annexe 3), non communiqué par le maire de Chalampé aux conseillers municipaux et dont les informations ont dues être récupérées de manière fortuite sur un blog privé à l’automne 2015 alors qu’il avait déjà été transmis aux maire dès juin 2015, a fait état de trois scénarios de fusion possibles. Seuls deux scénarios ont été présentés au conseil municipal en date du 15 octobre 2015 (annexe 6). Neuf conseillers municipaux de la commune de Chalampé, sur les quinze, ont demandé d’étudier le scénario de fusion avec l’Essor du Rhin tel que proposé dans le magazine de la CCPFRS  « Info’Com » de septembre 2015 (annexe 7).

 

            Le schéma proposé par le représentant de l’État dans le département a reçu un avis défavorable de la part de la commune de Chalampé le 10 décembre 2015 (9 contre - 5 pour - 1 abstention).

Ce projet de schéma a également été rejeté par quatre autres communes de la CCPFRS (Bantzenheim 16 contre – 2 pour – 0 abstention ; Ottmarsheim 17 contre – 1 pour – 0 abstention ; Petit-Landau 15 contre – 0 pour – 0 abstention ; et Niffer 15 contre – 0 pour – 0 abstention). Ce projet de schéma a également été rejeté par le conseil communautaire Porte de France Rhin Sud (13 contre - 10 pour - 1 abstention).

 

            La communauté de communes Essor du Rhin a par ailleurs exprimé le 16 décembre 2015 un avis favorable pour un rapprochement avec notre communauté de communes Porte de France Rhin Sud (annexe 1). Une motion a d’ailleurs été déposée au conseil municipal le 15 janvier 2016 pour l’ouverture de négociations avec les Communautés de Communes Essor du Rhin et Pays de Brisach (annexe 2).

 

Précisons que Madame le maire de Chalampé a refusé de consulter la population et que les conseillers municipaux ont pris l’initiative de le faire et ont procédé à un sondage en porte-à-porte des habitants de Chalampé du 15 janvier 2016 au 7 février 2016, proposant les trois scénarios de fusion. Ils ont recueilli 357 signatures, ce qui correspond à l’essentiel des 410 foyers du village. Ainsi, 93,56% de la population sondée s’est prononcée en faveur d’une fusion avec Essor du Rhin et seuls 1,68% des sondés se sont prononcés en faveur d’une fusion avec la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) (annexe 3).

 

            Madame le maire de Chalampé a ensuite affirmé l’impossibilité d’envoyer un dossier motivé et argumenté en ce sens en amont de la réunion de Commission départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) du 12 février 2016. La présidente de la CCPFRS, également maire de Chalampé ne s’est pas opposée au schéma départemental devant la CDCI le 12 février 2016, s’abstenant en contradiction avec les rejets du SCDI exprimés par cinq communes de Porte de France Rhin Sud sur six.

 

            Celui-ci a entaché l’arrêté du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin d’une erreur de fait en pointant « l’absence d’alternative jugée satisfaisante » alors qu’une alternative existait pour la commune de Chalampé, ce que le représentant de l’Etat ignorait.

 

            De plus, il s’avère que le député du Haut-Rhin Francis HILLMEYER a interpelé Madame le ministre de la fonction publique Madame LEBRANCHU à l’Assemblée Nationale en date du 3 février 2016 afin de lui proposer une alternative satisfaisant l’ensemble des communes de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud à savoir Chalampé et Bantzenheim vers la communauté de communes Essor du Rhin, les communes d’Ottmarsheim et Hombourg vers Mulhouse Alsace Agglomération et Niffer et Petit Landau vers la CA3Frontières. Une alternative possible a donc été présentée devant la chambre des députés. Celle-ci n’a toutefois pas été portée à l’attention de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale ni défendue par la présidente de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, qui n’a présenté aucune solution alternative, alors que cinq communes sur six et le conseil communautaire avaient rejeté le schéma présenté par le préfet et adopté sans modification aucune par arrêté du 4 mars 2016. Les communes opposées à ce schéma, dont la commune de Chalampé, sont dès lors lésées dans leurs droits puisqu’aucune solution alternative n’a été ni travaillée de manière sérieuse, ni présentée, ni défendue par la présidente de la communauté de commune Porte de France Rhin Sud, laissant possiblement place à une volonté de faire reposer la décision finale sur des faits erronés dans la perspective de fusionner notre communauté de communes avec celle de Mulhouse Alsace Agglomération.

 

 

 

° Illégalité pour dénaturation des faits

 

            * Sur la concordance automatique entre bassin de vie et EPCI à fiscalité propre

 

            L’arrêté du 4 mars 2016 indique que « le périmètre de la Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace Agglomération (M2A) et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud (CCPFRS) correspond à celui du bassin de vie de Mulhouse, du syndicat mixte portant le schéma de cohérence territoriale de la région mulhousienne et du pays de la région mulhousienne. ». Or, l’INSEE indique qu’« en France, les bassins de vie sont définis comme les plus petits territoires au sein desquels les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. C’est dans ces contours que s’organise une grande partie du quotidien des habitants ». L’annexe du schéma départemental de coopération intercommunale démontre bien qu’il n’y a pas de correspondance automatique entre les différents bassins de vie et les EPCI à fiscalité propres tels qui sont transformés pour le 1er janvier 2017.

 

            Le représentant de l’Etat dans le département a donc entaché l’arrêté contesté d’une dénaturation des faits en estimant que dès lors que le bassin de vie est constitué, il est alors préférable que ce bassin de vie corresponde à un EPCI à fiscalité propre.

 

 

            * Sur les relations entre Mulhouse, l’Allemagne, la Suisse et les infrastructures

 

            L’arrêté du 4 mars 2016 énonce que « la fusion de ces deux EPCI à fiscalité propre confortera le rôle de l’agglomération mulhousienne dans le Sud Alsace, dans ses relations avec l’Allemagne et la Suisse, le tout dans le contexte de la Grande Région. ».  Toutefois, rien dans les faits ne permet d’indiquer que l’absence de fusion entre les deux EPCI à fiscalité propre préexistante (Porte de France Rhin Sud et Mulhouse Alsace agglomération) n’a jusqu’à lors entravé, de quelque manière que ce soit, les relations que l’agglomération mulhousienne entretient avec les pays qui nous sont frontaliers. Le représentant de l’Etat a ainsi dénaturé les faits et entaché sa décision d’une illégalité.

 

            L’arrêté du 4 mars 2016 indique que « les territoires de ces deux EPCI sont fortement marqués par une logique d’infrastructures (ports de Mulhouse–Rhin, port industriel de Mulhouse-Ottmarsheim et port de Mulhouse–Ile Napoléon) au service de grandes entreprises industrielles ». Le représentant de l’Etat justifie donc la prise d’un tel schéma au motif d’une logique concernant les divers ports existants dans cette zone territoriale. Toutefois, le port de Mulhouse-Ottmarsheim est déjà géré par la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Mulhouse. Toutefois, le fait qu’il s’agisse de deux EPCI à fiscalité propre différentes n’a jamais entravé le fonctionnement de ces infrastructures. La proposition alternative du député explicitée plus haut prouve qu’il s’agit là d’une interprétation erronée de la situation factuelle et ainsi d’une dénaturation des faits entachant la légalité de l’arrêté contesté. Il n’existe pas non plus, d’infrastructures autres que celles mentionnées pour lesquelles une implication de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération serait déterminante, comme le préfet semble le dire. 

 

 

            * Sur le versement transport

 

            Dans l’annexe du schéma départemental de coopération intercommunal à la suite l’arrêté du 4 mars 2016 indique: « La communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération perçoit le versement transport à un taux de 1,89 % 1. Ce versement s’appliquera ainsi aux entreprises du territoire actuel de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud. Les dispositions de l’article L2333-67 du code général des collectivités territoriales permettront à l’organe délibérant de l’entité fusionnée d’appliquer, pendant une durée maximale de cinq ans, un taux réduit à ces entreprises. Le président de la communauté d’agglomération s’y est déjà engagé. ». L’Urssaf indique que « cette contribution destinée à financer les transports en commun est recouvrée par les Urssaf qui sont chargées de la reverser aux autorités organisatrices de transports. ».

 

            Il est à noter que les communes qui composent la communauté de communes Porte de France Rhin Sud ne sont pas soumises, en l’état actuel au versement transport. Cela s’explique par le fait qu’il n’existe pas actuellement de transports en commun qui concernent ces communes. De plus, après fusion avec l’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération, les communes qui composent actuellement la communauté de communes Porte de France Rhin Sud ne profiteront pas des transports en communs dont profitent les habitants des communes de l’actuelle agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. Ainsi, l’utilisation de cet argument par le représentant de l’Etat, afin de justifier la mise en place avantageuse de la fusion pour les communes de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud au travers de ce versement transport constitue une mauvaise interprétation de la réalité puisque la fusion serait quoi qu’il en soit négative pour les communes de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud dont les entreprises se retrouveront à payer un versement qui ne leur est pas applicable actuellement.

 

 

° Illégalité pour violation de la loi

 

            Le représentant de l’Etat dans le département indique que « les fusions devant de préférence s’effectuer « bloc à bloc » et aucune discontinuité territoriale ne devant être créée ». Or, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la République n’impose en aucun cas au représentant de l’Etat dans le département, lors de l’élaboration du schéma départemental de coopération intercommunal de ne pas transformer des EPCI à fiscalité propre existant avant l’élaboration du nouveau schéma, l’article L. 5210-1-1 indique par ailleurs  que le schéma « (…) peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. ». Ceci est confirmé par la législation issue du Code général des collectivités territoriales qui organise aux articles L.5211-19, L.5212-29, L.5212-29-1 et L5212.30 le retrait d’une ou plusieurs communes d’un EPCI à fiscalité propre.

 

 

            L’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin étant entaché de diverses illégalités, celui-ci entraîne l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud en le privant de base légale.

 

 

 

B) L’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud

 

 

            LES MOYENS D’ILLEGALITE EXTERNE:

 

° Vice de procédure:

 

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 est entaché d’un défaut de base légale en tant que l’arrêté du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin conditionnant la légalité de l’arrêté contesté est lui-même entaché d’illégalités externes et internes.

 

            L’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin est entaché d’un vice d’illégalité externe. En effet, l’arrêté préfectoral du 4 mars 2016 qui créé le schéma départemental de coopération intercommunale étant entaché d’illégalité, comme il l’a été démontré ci-dessus, l’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 est lui-même illégal en tant que le préfet a défini un projet de périmètre ne figurant donc pas dans le schéma, celui comportant des vices propres à la décision comme de vices concernant son contenu. Il ressort de cette illégalité du schéma arrêté le 4 mars 2016 que le préfet n’a pas suivi la procédure requise pour arrêter le projet de schéma. L’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dispose en effet qu’un tel « projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma » ne peut être arrêté qu’« après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour se prononcer ».

 

            Or, la décision Danthony n°335033 rendue par le Conseil d’État réunit en Assemblée le 23 décembre 2011 a précisé, les conséquences des irrégularités de la procédure suivie sur la validité d'un acte administratif, au regard des dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011. Ce texte dispose que « lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision ».

Le Conseil d’État considère « que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ».

            La consultation prévue par la loi NOTRe dans son article 35 n’a en l’espèce absolument pas eu lieu. Ainsi, le projet de fusion arrêté par le préfet le 10 mars 2016 est entaché d’un vice de procédure en tant que la procédure prévue par ladite loi n’a pas été suivie, alors que, du fait de l’illégalité du schéma arrêté le 4 mars 2016, la consultation de la commission départementale de coopération intercommunale est indispensable à la prise d’un tel projet de fusion.

 

            LES MOYENS D’ILLEGALITE INTERNE

 

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud est entaché d’un vice de légalité interne.

 

 

° Violation de la loi

 

*Violation de l’article 35 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « l’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale ».

 

L’arrêté préfectoral du 10 mars 2016 ne fait que mentionner les deux groupements de communes concernés par la fusion dont il est question, la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la communauté de communes Porte de France Rhin Sud et non les communes qui sont intéressées par la fusion dont il est question.

 

 

° Violation du principe de nécessité de l’impôt 

 

*Violation des articles 6 et 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’ils fondent le principe d’égalité devant l’impôt.

 

Article 6: « La Loi est l'expression de la volonté générale. […] Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »

 

Article 13: « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

 

            Le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision n°78-101 DC du 17 janvier 1979 que « si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi ».

 

            Il a également estimé dans une décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993 que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce qu’en fonction des buts recherchés par le législateur, celui-ci établisse des règles différentes à l’égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes ».

 

            Le principe de nécessité de l’impôt est posé par les articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen:

 

Article 13: « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

 

Article 14: « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée »

 

 

            L’arrêté préfectoral contesté porte sur le projet de fusion entre la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et la communauté de communes Porte de France Rhin Sud entraine une harmonisation future des taux d’impositions que les groupements de communes fixent en application de l’alinéa 2 de l’article 72-2 de la Constitution et de la loi organique du 29 juillet 2004 relative à l’autonomie financière des collectivités territoriales.

 

            « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

            Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. »

 

 

            Or, cette harmonisation des taux d’imposition, à la hausse pour les communes de la communauté de commune Porte de France Rhin Sud, entraînent une violation du principe de nécessité de l’impôt. En effet, ces communes sont et resteront placées dans une situation différente de celles étant au sein de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération. Ces communes n’ont et n’auront pas accès aux infrastructures se trouvant dans la communauté d’agglomération précitée.

 

            En effet, il existe une absence de desserte de la CCPFRS par les moyens de transports publics issus de M2A tel que le tram et les bus. De plus, il existe entre ces deux EPCI à fiscalité propre, une distance géographique substantielle puisque quinze kilomètres de forêt sépare M2A de la CCPFRS. De plus, les infrastructures de la M2A ne profiteront pas aux habitants de la CCPFRS puisque des infrastructures identiques existent au sein de ces deux EPCI, c’est le cas du centre nautique, un se situant au sein de la M2A à Rixheim et un au sein de CCPFRS à Ottmarsheim. Il convient de noter qu’il a été prévu une augmentation de 30 euros sur l’abonnement annuel au centre nautique d’Ottmarsheim en 2016 et une augmentation identique en 2017 pour aligner les tarifs du centre nautique d’Ottmarsheim sur ceux des infrastructures de M2A.

 

            De plus, le panorama des compétences propres de M2A diffère de manière importante du panorama des compétences propres de la CCPFRS, notamment sur le plan de la politique de l’habitat, de l’équilibre social de l’habitat, de l’aménagement de l’espace, de la voirie, des actions pour la jeunesse, de la gestion de l’eau, comme l’indique le rapport KPMG (annexe 8), troublant ainsi les conditions de vie des habitants de la CCPFRS sans justification apparente.

 

            Ainsi, au vue des principes énoncés ci-dessus, une situation différente appelant traitement différent face à l’impôt, l’arrêté préfectoral contesté ne fait qu’entraîner une rupture dans le principe d’égalité et de nécessité de l’impôt par certitude de son augmentation sans contrepartie pour les contribuables de la communauté de communes Porte de France Rhin sud.

 

 

 

° Défaut de base légale

            L’arrêté du 10 mars 2016 est également entaché de défaut de base légale en tant que l’arrêté du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin est illégal et le prive dès lors des conditions nécessaires à son adoption.

 

 

            Ainsi, l’arrêté contesté du 15 juin 2016, directement conditionné par les actes préparatoires à cette décision que sont les arrêtés du 4 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunale du Haut-Rhin et du 10 mars 2016 portant projet de périmètre de fusion de la communauté d’agglomération de Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Porte de France Rhin Sud, dont l’illégalité vient d’être démontrée, est entaché d’un vice de procédure en tant que ces actes préparatoires sont eux-mêmes entachés d’illégalités. En effet, l’article 35 de la loi NOTRe indique clairement que l’arrêté portant projet de création d’un EPCI à fiscalité propre est conditionné par l’adoption du schéma et l’arrêté portant création de l'EPCI à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2016, est pris au vu du projet de fusion, lui-même pris au vu du schéma départemental de coopération intercommunale. Ainsi, les motivations de l’arrêté du 15 juin 2016 contestées sont les mêmes que celles de ces deux actes préparatoires. Or, ces motivations, comme il l’a été démontré, sont entachées de plusieurs vices, entachant alors l’arrêté contesté de ces mêmes vices entrainant son annulation.

 

MOYENS D’ILLÉGALITÉ INTERNE

 

° Défaut de base légale

           

            L’arrêté du 15 juin 2016 contesté est également entaché d’un défaut de base légale en tant que, dès lors que les actes préparatoires à cette décision sont entachés d’illégalité, l’arrêté pris à l’issu de cette procédure l’a été sans fondement légal nécessaire son adoption au titre de l’article 35 de la NOTRe. Comme il l’a été précisé ci-dessus, les motivations de l’arrêté du 15 juin 2016 contestées sont les mêmes que celles de ces deux actes préparatoires. Or, ces motivations, comme il l’a été démontré, sont entachées de plusieurs vices, entachant alors l’arrêté contesté de ces mêmes vices entraînant son annulation.

 

            Ainsi, tout comme les actes préparatoires à cette décision, l’arrêté contesté du 15 juin 2016 est entaché, des mêmes vices, puisqu’il a été pris selon les mêmes faits erronés et dénaturés ainsi que la violation de la loi qui sont à l’origine des différents arrêtés mis en cause dans le présent recours.

 

 

PAR CES MOTIFS

Et tous autres à suppléer, déduire ou soulever même d’office,

PLAISE AU TRIBUNAL

 

 

DECLARER recevables et fondés en la présente requête

 

En conséquence:

 

PRONONCER la suspension de l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016 portant:

 

-fusion de la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération et de la communauté de communes Portes de France Rhin Sud au 1er janvier 2017

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion à la communauté d’agglomération Mulhouse Alsace Agglomération au sein du pôle métropolitain Strasbourg-Mulhouse-Colmar, du SYMBIO, du syndicat mixte du parc naturel régional des Ballons des Vosges et du syndicat mixte de l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim ;

-substitution de l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion au syndicat mixte pour le schéma de cohérence territoriale de la Région Mulhousienne et dissolution du syndicat mixte ;

-retrait de l’établissement public de commémoration intercommunale issu de la fusion de l’agence départementale pour la maîtrise des déchets, du SIVOM de l’agglomération mulhousienne et du syndicat mixte à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du Secteur 4

 

 

 

 

RETROUVEZ LE TEXTE DU REJET DU RÉFÉRÉ    

ATTENTION, LE RECOURS FAIT L'AN DERNIER N'EST LUI TOUJOURS PAS JUGÉ    

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